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Me Moussa est juste abominable ( Par le haut Conseiller, Honorable Samba Ndong)

Il est animé de mauvaise foi et vise à manipuler la population. Et pire il cherche la victimisation. Tous ces stratagèmes seront déjoués
Le Diamant n’existe pas dans le catalogue des ressources minières du Sénégal.

Aucun permis d’exploration de Diamant n’a été délivré par Son Excellence Monsieur le Président Macky Sall. Cette expression : permis d’exploration n’existe pas dans la nomenclature du Code Minier du Sénégal.

La Bave du crapaud n’atteint jamais la colombe blanche .

Me Moussa Diop devait avoir honte de sortir de sa bouche ce sédiments de contre-vérités.
Et comme le disait François Mitterrand : La campagne de diabolisation atteint difficilement son seuil de saturation quand l’individu appartient à d’autres familles .
Quiconque pense qu’il peut nuire à la peau de son Excellence Monsieur le Président Macky Sall se trompe lourdement. Le président Macky Sall est un modèle de bonne gouvernance.
Dans le catalogue des ressources naturelles au Sénégal, il n’existe pas une Roche Diamantifère.

il existe deux (02) permis de recherche de diamant en cours de validité ainsi qu’une autorisation d’exploitation semi-mécanisée pour lesquels des résultats concluants n’ont pas été encore obtenus. Aucun autre titre minier portant diamant n’a été délivré à une quelconque entité.

Il n’existe pas dans la nomenclature des titres miniers prévus par le Code minier, de termes ayant trait à « une autorisation d’exploration de l’exécution des travaux de prospection, de recherche et d’exploitation

Sur le territoire de la République du Sénégal, la prospection, la recherche et l’exploitation des gîtes de substances minérales, ainsi que la détention, la circulation, le traitement, le transport, la possession, la transformation et la commercialisation des substances minérales, à l’exception des hydrocarbures liquides ou gazeux et des eaux souterraines, sont régis par le présent Code.

exploitation : ensemble des travaux préparatoires, d’extraction, de transport, d’analyse et de traitement effectués sur un gisement donné pour transformer les substances minérales en produits commercialisables et/ou utilisables ;

exploitation industrielle : toute exploitation dont la capacité de traitement journalière est supérieure à cinq cents (500) tonnes de minerai et fondée sur la mise en évidence au préalable d’un gisement commercialement exploitable, possédant les installations fixes nécessaires pour une récupération, dans les règles de l’art, de substances minérales exploitées par des procédés industriels ;

exploitation minière artisanale : toute exploitation dont les activités consistent à extraire et concentrer des substances minérales et à récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et procédés manuels et traditionnels ; exploitation minière semi-mécanisée : toute exploitation dont la capacité de traitement journalière ne dépasse pas cinq cents (500) tonnes de minerai et consistant à extraire et concentrer des substances minérales et à en récupérer les produits marchands pour en disposer en utilisant quelques moyens mécaniques dans la chaîne des opérations ;

prospection : l’ensemble des investigations systématiques et itinérantes de surface par des méthodes géologiques, géophysiques ou autres en vue de déceler des indices ou des concentrations de substances minérales utiles ;

Pour l’article 13:

Déclaration de travaux
Toute personne physique ou morale qui effectue des travaux à plus de dix (10) mètres de profondeur est tenue au préalable de déclarer ces travaux à la collectivité territoriale concernée et à l’administration des mines et de communiquer à cette dernière les informations recueillies.

En ce qui concerne la PROSPECTION
L’article 14 nous dit:

Délivrance de l’autorisation de prospection
Toute personne morale peut se livrer à des activités de prospection sur toute ou partie de l’étendue du territoire, sous réserve de l’obtention au préalable d’une autorisation de prospection délivrée par les services compétents de l’administration des mines dans les conditions fixées par décret.
L’autorisation est délivrée pour une période n’excédant pas six (6) mois. Elle est renouvelable une (1) seule fois, dans les mêmes formes, si le bénéficiaire a respecté ses obligations. L’autorisation de prospection peut être retirée ou restreinte pour manquement aux obligations prévues par le présent Code.

Le Ministre chargé des mines peut, pour des motifs d’intérêt général, interdire par arrêté, pour une durée déterminée, sur tout ou partie du territoire, la prospection pour une ou plusieurs substances minérales.

L’article 15 qui définit le Droits conférés:

L’autorisation de prospection confère à son titulaire un droit non exclusif de prospection valable pour les substances ciblées sur toute l’étendue de la zone autorisée. Toutefois, l’autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun droit particulier pour l’obtention de tout autre titre minier et ni un droit de disposer à des fins commerciales des substances découvertes.

L’autorisation de prospection constitue un bien meuble et n’est ni cessible, ni transmissible et ne peut faire l’objet de gage, ni de nantissement, ni de quelque garantie que ce soit.

L’article 16 qui délimite les Obligations attachées à l’autorisation de prospection:

Toute personne morale titulaire d’une autorisation de prospection est tenue de communiquer à l’administration des mines un rapport en formats papier et numérique appropriés indiquant les résultats de ses investigations et tout autre document renfermant des informations susceptibles d’apporter une meilleure connaissance de la zone prospectée, notamment l’analyse sommaire de l’état initial du site de prospection et de son environnement.

Dans le Code Minier du Sénégal , les textes sont très clairs . En ce qui concerne la prospection ,la recherche et l’exploitation, voici la vérité.

Pour la RECHERCHE MINIERE

Dans le code minier l’article 17 nous parle de:

Délivrance du permis de recherche
Le permis de recherche est délivré pour une durée n’excédant pas quatre (4) ans par arrêté du Ministre chargé des mines, sous réserve des droits antérieurs de tiers sur le périmètre sur lequel il porte. Il peut être détenu par toute personne morale.
La demande doit satisfaire aux critères fixés par décret. En cas de demandes concurrentes, la priorité d’octroi est accordée au demandeur qui offre les meilleures conditions et garanties pour l’Etat.
Pour une même substance, une même personne morale ne peut posséder plus de deux (2) permis de recherche.

Selon l’article 18 du Code Minier : Renouvellement du permis de recherche

Le permis de recherche est renouvelable deux (2) fois, par arrêté du Ministre chargé des mines pour des périodes consécutives n’excédant pas trois (3) ans chaque fois, sous réserve du respect des obligations prévues par le présent Code et la convention minière annexée au permis de recherche.
Lors de chaque renouvellement du permis de recherche, sa superficie est réduite du quart (1/4).

La zone de la surface à rendre est choisie par le titulaire du permis de recherche qui doit toutefois la définir d’un seul tenant.
Au cas où une demande de renouvellement du permis de recherche est sollicitée conformément aux dispositions du présent Code, la validité dudit permis est prorogée, de plein droit, tant qu’il n’a pas été statué sur ladite demande.

Pour l’article 19:

Droits conférés au titulaire de permis de recherche
Le permis de recherche confère au titulaire, dans les limites du périmètre, en surface et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de recherche des substances minérales pour lesquelles il est délivré.
Tout titulaire d’un permis de recherche a droit, s’il a satisfait à toutes ses obligations contractuelles et conformément aux dispositions du présent Code :

  • au prélèvement d’échantillons de substances minérales extraites à l’occasion des travaux de recherche, sous réserve d’une déclaration préalable à l’administration des mines et sous réserve que les travaux ne revêtent pas le caractère de travaux d’exploitation ;
  • à un permis d’exploitation minière, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et s’il a, pendant la période de validité du permis de recherche, fourni la preuve de l’existence d’un gisement économiquement exploitable à l’intérieur du périmètre sollicité ;
  • à une priorité pour l’octroi d’un titre de recherche de toute substance autre que celle liée à son titre minier et qui serait découverte à l’intérieur du périmètre du permis de recherche en cours de validité, sous réserve que le titulaire procède à la déclaration de la découverte par écrit au Ministre chargé des mines dans un délai maximum d’un (1) mois.
    Le titulaire d’un permis de recherche peut, à tout moment, solliciter le passage à l’exploitation en cas de mise en évidence d’un ou de plusieurs gisements économiquement exploitables dans les conditions prévues par le présent Code. Dans ce cas, ledit titulaire doit avoir satisfait à toutes ses obligations de travaux et de dépenses au titre de son permis de recherche.
    Toute découverte d’un gisement économiquement exploitable par le titulaire d’un permis de recherche minière donne un droit exclusif, en cas de demande d’exploitation avant expiration de ce permis, à l’octroi d’un permis d’exploitation minière portant sur le périmètre de ladite découverte.
    Le titulaire du permis de recherche peut solliciter auprès du Ministre chargé des mines, dans le cas d’un gisement dont le caractère non commercial est prouvé et reconnu par l’Etat et le titulaire, l’octroi d’une période de rétention qui ne peut excéder deux (2) ans. A l’issue de la période de rétention, en cas de non-exploitation, le titulaire du permis de recherche perd tous ses droits y afférents.
    Le permis de recherche est cessible sous réserve de l’approbation préalable du Ministre chargé des Mines. Il constitue un droit mobilier, indivisible, non amodiable ni susceptible de gage.
    L’existence d’un permis de recherche en cours de validité n’interdit pas l’octroi à une autre personne morale, sur la même zone, d’un titre minier pour des substances de nature différente, d’une autorisation d’ouverture et d’exploitation de matériaux de carrières, d’une autorisation d’exploitation minière artisanale, à condition que les opérations conduites sur le périmètre du nouveau titre minier ne fassent pas obstacle au bon déroulement du programme de travaux de recherche prévu initialement sur ledit site.

L’article 20 : Obligations attachées au permis de recherche

Le titulaire d’un permis de recherche est soumis notamment aux obligations suivantes :

  • exécuter, pendant la période initiale et le cas échéant pendant chaque période de renouvellement du permis de recherche, le programme annuel de travaux de recherche approuvé par le Ministre chargé des Mines ;
  • dépenser, pour le programme de travaux agréé, le montant minimum approuvé et justifier les dépenses à l’administration des mines ;
  • débuter les travaux de recherche à l’intérieur du périmètre du permis de recherche dans un délai maximum de six (6) mois à partir de la date de notification d’octroi du permis de recherche par le Ministre chargé des Mines et les poursuivre avec diligence et selon les règles de l’art en usage dans l’industrie minière ;
  • -informer régulièrement l’administration des mines des travaux effectués et des résultats obtenus et notifier au Ministre chargé des Mines toute découverte de gisement de substances minérales ;
  • -effectuer dans un délai maximum d’un (1) an, suivant une découverte permettant de présumer l’existence d’un gisement économiquement exploitable, les travaux d’évaluation et établir, en cas de besoin, sous sa propre responsabilité, le caractère commercial ou non commercial de ladite découverte ;
  • solliciter l’octroi d’un permis d’exploitation minière dès que l’existence d’un gisement économiquement exploitable est établie ;
  • -réhabiliter tous les sites ayant fait l’objet de travaux de recherche et n’ayant pas abouti à la découverte d’indices ou de gisement économiquement exploitable ;
  • -prendre toutes les dispositions nécessaires pour la protection de l’environnement, la réhabilitation des sites concernés, conformément à la législation en vigueur ;
  • -réaliser une évaluation environnementale ;
  • -soumettre à l’approbation du Ministre chargé des Mines tous contrats, accords, conventions, protocoles ou tout autre document par lequel il s’engage à confier, céder, transmettre, partiellement ou totalement, les droits et obligations résultant du permis de recherche.

Il y a une nette différence entre la recherche et la prospection. Selon le code Minier
MINIER D’EXPLOITATION, le voici les quelques articles qui nous éclaire sur les contre-vérités de Moussa Diop.

Article 23. Nature du titre minier
Le titre minier d’exploitation visé au présent titre concerne le permis d’exploitation minière. Il constitue un bien immeuble et doit être obligatoirement détenu par une société commerciale de droit sénégalais. Celle-ci est subrogée dans les droits du titulaire du permis de recherche dont il dérive. Le permis d’exploitation est indivisible.

Article 24.Délivrance du permis d’exploitation minière
Le permis d’exploitation minière est délivré par décret, pour une période minimum de cinq (5) ans et n’excédant pas vingt (20) ans, renouvelable. La durée de validité du permis d’exploitation minière est fixée suivant l’importance des réserves prouvées mises en évidence dans une étude de faisabilité et des investissements nécessaires pour le développement et l’exploitation.
Le décret d’octroi du permis d’exploitation minière vaut déclaration d’utilité publique pour l’exécution des travaux.
La délivrance du permis d’exploitation minière entraîne le retrait du permis de recherche à l’intérieur du périmètre d’exploitation. Toutefois, subsistent les droits de recherche antérieurement détenus sur le reste du périmètre dudit permis de recherche jusqu’à son expiration.
En l’absence de permis de recherche en cours de validité, le titre minier d’exploitation est délivré en fonction des engagements, du programme de développement et du plan d’investissement.
Les conditions de délivrance du permis d’exploitation minière sont fixées par décret.

Article 25. Extension du permis d’exploitation minière
L’extension d’un permis d’exploitation minière à d’autres substances minérales est accordée dans les mêmes formes et sous les mêmes conditions que le permis d’exploitation minière initial.

Le Haut Conseiller, honorable Samba Ndong, Responsable politique Apr Biscuiterie et Coordonnateur National de la Cojecar.

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