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Réintégration de Sonko : Moustapha Mané répond au Pr Maïssa Diakhaté sur les compétences du Conseil Constitutionnel

Cher Professeur DIAKHATE,

Vous abandonnez les « angles morts » pour attaquer la compétence du Conseil constitutionnel elle-même. C’est votre argument le plus sérieux et le plus honnête. Il mérite une réponse à sa hauteur.

  1. SUR L’ABSENCE DE TEXTE : VOUS POSEZ LA BONNE QUESTION, PUIS VOUS Y RÉPONDEZ VOUS-MÊME
    Vous affirmez qu’aucune disposition textuelle n’habilite le Conseil constitutionnel à contrôler les actes du Bureau de l’Assemblée nationale. C’est exact et c’est précisément pourquoi les requérants fondent leur saisine non sur un contrôle des actes du Bureau, mais sur deux normes de rang constitutionnel : la violation de l’article 54 de la Constitution et le principe de non-rétroactivité consacré par l’article 9.

Or vous reconnaissez vous-même, noir sur blanc, que « le Conseil a le loisir de créer sa propre compétence » et qu’il pourrait « se déclarer compétent pour contrôler la constitutionnalité d’un acte du Bureau ». Vous avez donc ouvert la porte puis vous avez tenté de la refermer avec des guillemets ironiques autour des notions d’« État de droit » et de « plénitude de compétence ».

Mais ces guillemets ne valent pas argument. Le pouvoir de substitution du Conseil constitutionnel ne date pas de 2024 : il est ancré dans sa décision n°5 du 2 mars 1993, soit trente-trois ans de jurisprudence constante. Appeler cela de l’« auto-habilitation conjoncturelle » est une qualification politique, non une démonstration juridique.

  1. SUR LA NON-RÉTROACTIVITÉ : VOTRE ARGUMENT GRAMMATICAL EST UN AVEU

Votre réponse au moyen de non-rétroactivité tient en deux points.

Premièrement, vous affirmez que le principe ne peut prospérer parce que l’alinéa 2 de l’article 54 est entré en vigueur dès la révision constitutionnelle du 20 décembre 2021. Certes mais ce n’est pas l’article 54 de la Constitution dont on conteste la rétroactivité. C’est le RIAN du 18 août 2025, adopté sept mois après l’installation du suppléant, dont on conteste l’application rétroactive à une situation juridiquement née et consolidée en décembre 2024. Vous avez répondu à un moyen que personne n’a soulevé.

Deuxièmement et c’est le passage le plus révélateur de votre contribution vous nous annoncez vouloir revenir sur « les subtilités grammaticales » du participe passé « nommé » dans l’expression « le député, nommé membre du Gouvernement ». Vous suggérez qu’il pourrait signifier aussi bien « le député qui est nommé » que « le député qui a été nommé ».

C’est, Professeur, un aveu involontaire. Car si le texte est ambigu au point de requérir une analyse grammaticale pour établir s’il couvre l’incompatibilité ab initio, c’est précisément qu’il existe une question constitutionnelle sérieuse et qu’une question constitutionnelle sérieuse mérite d’être tranchée par le Conseil constitutionnel. L’ambiguïté que vous identifiez vous-même est le meilleur argument en faveur du recours.

  1. SUR LA QUALITÉ DE DÉPUTÉ : LA DÉCISION DU 27 NOVEMBRE 2024 NE TRANCHE PAS LE DÉBAT

Vous invoquez la Décision n°20/E/2024 proclamant M. SONKO élu député pour affirmer que sa qualité de député est établie et opposable. Nul ne le conteste. La qualité de député acquise par l’élection n’est pas en cause.

Ce qui est en cause, c’est la perte de cette qualité, faute de démission régulière dans les délais légaux sous l’empire des textes alors applicables, et l’extinction corrélative du mandat par consolidation de la situation du suppléant. La décision du 27 novembre 2024 établit l’acquisition elle ne dit rien sur les conditions de conservation ou d’extinction du mandat. Confondre les deux, c’est trancher par prémisse ce que le Conseil constitutionnel doit précisément trancher par raisonnement.

  1. VOTRE CONCLUSION VOUS TRAHIT

Vous terminez en souhaitant que le Conseil « se limite à l’application conforme de la Constitution, au lieu de se mettre dans les habits de la future Cour constitutionnelle ».

C’est un vœu politique, pas une démonstration juridique. Et il révèle le fond de votre démarche : moins décrire le droit positif que le contenir, pour éviter un contrôle que vous anticipez gênant.

Or c’est précisément parce que le Sénégal n’a pas encore sa Cour constitutionnelle à plénitude de compétence que le Conseil constitutionnel actuel, gardien de la Constitution, doit assumer pleinement son rôle y compris face à des violations graves de l’ordre constitutionnel qui ne trouveraient sinon aucun juge.

Un État de droit sans juge compétent pour le faire respecter n’est pas un État de droit. C’est un État de façade.

Le recours est fondé. Le Conseil est compétent. Et votre propre contribution, malgré elle, le démontre.

Mouhamadou Moustapha MANE
Coord. R les RÉPUBLICAINS

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