Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le mécanisme de comparution forcée prévu à l’article 56, alinéa 2, du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Une décision qui soulève une question centrale dans le cadre des commissions d’enquête parlementaires : peut-on contraindre une personne convoquée à se présenter devant les députés ?
Les auditions organisées par les commissions d’enquête parlementaires relancent le débat sur les pouvoirs de l’Assemblée nationale et les limites constitutionnelles de ses prérogatives. Au cœur de cette controverse figure la décision n° 2/C/2025 du Conseil constitutionnel, relative à la loi organique portant règlement intérieur de l’institution parlementaire.
En cause : l’article 56, alinéa 2, qui prévoyait une obligation de répondre aux convocations des commissions d’enquête, assortie de sanctions pénales. Le dispositif permettait également au président de l’Assemblée nationale de recourir à la force armée afin d’assurer la comparution des personnes convoquées.
C’est précisément cette possibilité de contrainte qui a été censurée par le juge constitutionnel.
L’article 91 au cœur de la décision
Au considérant 46 de sa décision, le Conseil constitutionnel s’appuie sur l’article 91 de la Constitution, qui dispose : « Le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par la Constitution et la loi ».
Pour le Conseil, le mécanisme de comparution forcée prévu par la disposition examinée est incompatible avec cette exigence constitutionnelle. Il déclare, en conséquence, l’alinéa concerné contraire à la Constitution.
Cette censure rappelle que les pouvoirs de l’Assemblée nationale, même lorsqu’ils s’exercent dans le cadre du contrôle de l’action publique, doivent respecter les garanties constitutionnelles. Les commissions d’enquête ne peuvent donc pas exercer leurs prérogatives en dehors des limites fixées par la Constitution.
Une personne auditionnée n’est pas nécessairement mise en cause
La décision apporte également une précision importante sur le statut des personnes entendues par une commission d’enquête parlementaire.
Le Conseil constitutionnel rappelle qu’une personne auditionnée ne devient pas, du seul fait de cette audition, une personne mise en cause. Cette distinction est essentielle : être convoqué pour apporter des éclaircissements ou fournir des informations ne signifie pas automatiquement être soupçonné d’une infraction ou engagé dans une procédure pénale.
Cette précision invite à distinguer les missions d’information et de contrôle du Parlement des procédures judiciaires, qui obéissent à leurs propres règles et garanties.
L’article 85 consacre le pouvoir d’enquête du Parlement
La censure du mécanisme de comparution forcée ne signifie toutefois pas que l’Assemblée nationale est privée de son pouvoir d’enquête.
L’article 85 de la Constitution autorise la création de commissions d’enquête parlementaires et renvoie à la loi la détermination de leur organisation, de leur fonctionnement et de leurs pouvoirs.
Les commissions conservent ainsi leur rôle dans le contrôle de l’action publique et la recherche d’informations sur des dossiers présentant un intérêt pour la collectivité. Mais l’exercice de ces missions doit s’inscrire dans le cadre constitutionnel et légal applicable.
La difficulté réside donc dans la conciliation entre, d’une part, l’efficacité du contrôle parlementaire et, d’autre part, le respect des droits et libertés des personnes convoquées.
Peut-on alors refuser une convocation ?
C’est la question qui se pose désormais avec une acuité particulière. La décision n° 2/C/2025 censure le mécanisme de contrainte examiné, notamment la possibilité de mobiliser la force armée pour imposer une comparution. Elle ne consacre cependant pas expressément un droit général de refuser toute convocation d’une commission d’enquête parlementaire sans conséquence.
Il convient donc de ne pas interpréter cette décision comme une autorisation générale de se soustraire aux auditions parlementaires. Pour déterminer les obligations qui s’imposent à une personne convoquée, il faut examiner les textes applicables, leur portée et les éventuelles conséquences légalement prévues en cas de non-comparution, sans réintroduire par interprétation le mécanisme censuré par le Conseil constitutionnel.
La distinction est fondamentale : la censure d’un dispositif de comparution forcée ne signifie pas nécessairement la disparition de toute obligation légale de répondre à une convocation.
Un équilibre entre contrôle parlementaire et garanties constitutionnelles
Au-delà des auditions en cours à l’Assemblée nationale, la décision n° 2/C/2025 pose une question institutionnelle majeure : jusqu’où peuvent aller les pouvoirs d’investigation du Parlement lorsqu’ils concernent des personnes appelées à témoigner ou à fournir des informations ?
Le Conseil constitutionnel rappelle, à travers sa décision, que les commissions d’enquête disposent d’un fondement constitutionnel, mais que leurs pouvoirs ne sont pas illimités.
L’enjeu est donc double : permettre aux députés d’exercer effectivement leur mission de contrôle et préserver les garanties constitutionnelles dont bénéficient les personnes convoquées.
En définitive, la décision ne supprime pas le pouvoir d’enquête parlementaire. Elle en rappelle les limites en censurant le mécanisme de comparution forcée prévu par la disposition examinée. La portée exacte des obligations de comparution doit, quant à elle, être appréciée à la lumière de l’ensemble des textes applicables.


